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Article (Décret no 96-309 du 5 avril 1996 modifiant le décret no 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article (Décret no 96-309 du 5 avril 1996 modifiant le décret no 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Art. 15. - Il est créé, à compter du 1er août 1994 et jusqu'au 31 décembre 1996, dans le corps des techniciens de formation et de recherche, un grade provisoire de technicien de formation et de recherche de 1re classe.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa précédent sont fixées conformément au tableau ci-après. Les agents appartenant au grade provisoire peuvent bénéficier de réductions de la durée moyenne d'échelon dans les conditions fixées à l'article 52 du décret du 6 avril 1995 susvisé.


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0087 du 12/04/96 Page 5648 a 5653
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Sont nommés, au 1er août 1994, dans ce grade provisoire, les techniciens de formation et de recherche de 1re classe qui n'ont pas bénéficié des dispositions de l'article 14 ci-dessus. Ils sont classés dans ce grade provisoire conformément au tableau ci-dessous :


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0087 du 12/04/96 Page 5648 a 5653
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Les services accomplis dans le grade provisoire de technicien de formation et de recherche de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle.