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Article (Décret no 96-353 du 24 avril 1996 relatif à la caisse d'amortissement de la dette sociale)

Article (Décret no 96-353 du 24 avril 1996 relatif à la caisse d'amortissement de la dette sociale)

Art. 7. - Les opérations de recettes et de dépenses de la caisse d'amortissement de la dette sociale sont constatées dans les écritures tenues par l'agent comptable selon les normes du plan comptable particulier de l'établissement public établi en conformité avec le plan comptable type des établissements publics à caractère administratif.