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Article (Décret no 96-281 du 27 mars 1996 pris pour l'application du 6o du 2 de l'article 793 du code général des impôts et complétant l'annexe II à ce code)

Article (Décret no 96-281 du 27 mars 1996 pris pour l'application du 6o du 2 de l'article 793 du code général des impôts et complétant l'annexe II à ce code)

Art. 1er. - L'article 294 B du C du III de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier de l'annexe II au code général des impôts est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 294 B. - I. - Lorsque les biens immobiliers visés au 6o du 2 de l'article 793 du code général des impôts font l'objet d'une première transmission à titre gratuit depuis leur acquisition, l'acte de donation ou la déclaration de succession doit comporter les indications suivantes :
« 1. Outre les références de la publication de l'acte d'acquisition du bien, telles qu'elles sont prévues au 2 de l'article 32 du décret no 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière, la date d'acquisition des biens, l'identité des parties ainsi que les nom, qualités et résidence du rédacteur de l'acte ;
« 2. L'engagement mentionné au quatrième alinéa du 6o du 2 de l'article 793 du code général des impôts lorsque la transmission à titre gratuit est effectuée avant l'expiration de la durée minimale de mise en location du bien transmis.
« II. - Lors de leur dépôt à la formalité, l'acte de donation ou la déclaration de succession doit être appuyé des documents suivants :
« 1. Une copie des baux d'habitation conclus depuis l'acquisition des biens avec le ou les preneurs successifs ;
« 2. Une copie de l'avis d'imposition du ou des locataires successifs établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion de leur bail ou à défaut une déclaration sur l'honneur souscrite par ces locataires attestant du montant de leurs revenus nets de frais professionnels figurant sur leur avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précitée. »