Article (Arrêté du 3 avril 1996 fixant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage des denrées animales et d'origine animale)
Art. 34. - Les établissements qui répondent aux exigences du présent arrêté sont agréés conformément à la procédure prévue par l'arrêté du 28 juin 1994 précité.
La demande d'agrément est présentée selon le modèle figurant en annexe II,
et accompagnée des documents prévus à l'article 4 de l'arrêté du 28 juin 1994 précité.
Toutefois, pour un établissement entreposant exclusivement des denrées conditionnées et/ou emballées, les documents suivants suffisent :
- un plan d'ensemble de l'établissement à l'échelle de 1/100 à 1/300 selon la taille des locaux, indiquant la disposition des locaux de travail et des locaux à usage du personnel ;
- la description de l'équipement et du matériel utilisés ;
- la description des conditions de fonctionnement ;
- le plan de nettoyage et de désinfection de l'établissement ;
- le plan de lutte contre les animaux indésirables ;
- l'analyse des principaux points critiques, notamment en matière de maîtrise de la chaîne du froid ;
- le plan de formation à l'hygiène du personnel.