Article (Décret no 96-328 du 10 avril 1996 modifiant le décret no 65-688 du 10 août 1965 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux ruraux)
Art. 13. - Le premier alinéa de l'article 12-2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie A ou de niveau équivalent sont classés à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire des travaux ruraux à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine. »