Article (Décret no 96-554 du 17 juin 1996 fixant le plafond des taux d'intérêt de retard pour les avances prévues à l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation)
Art. 1er. - Il est inséré entre le premier et le second alinéa de l'article 3 du décret du 28 juin 1980 susvisé les dispositions suivantes :
« Pour les avances prévues aux articles R. 317-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, il est appliqué un intérêt qui ne peut excéder le plus élevé des taux d'intérêt maximaux des prêts conventionnés garantis par l'Etat en application de l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation applicable au moment de l'offre d'avance. »