Article (Décret no 96-437 du 20 mai 1996 portant publication de la Convention sur la protection des Alpes (Convention alpine), signée à Salzbourg le 7 novembre 1991 (1))
Article 5
Conférence des Parties contractantes
(Conférence alpine)
1. La conférence des Parties contractantes (Conférence alpine) tient des réunions régulières pour examiner les questions d'intérêt commun aux Parties contractantes et leur coopération.
La première réunion de la Conférence alpine est convoquée par une Partie contractante à désigner d'un commun accord au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente Convention.
2. Par la suite, des sessions ordinaires de la Conférence alpine ont lieu,
en règle générale, tous les deux ans sous l'égide de la Partie contractante qui assure la présidence. La présidence et le lieu de la conférence changent après chaque session ordinaire de la Conférence alpine. L'un et l'autre sont déterminés par la Conférence alpine.
3. La Partie contractante assurant la présidence propose l'ordre du jour de la réunion de la Conférence alpine. Toute Partie contractante a le droit de faire mettre à l'ordre du jour les points qu'elle souhaite voir traiter.
4. Les Parties contractantes transmettent à la Conférence alpine des informations sur les mesures prises par elles aux fins d'appliquer la présente Convention et les protocoles auxquels elles sont Parties contractantes, sous réserve des lois nationales sur la confidentialité.
5. L'Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées, le Conseil de l'Europe, ainsi que tout Etat européen peuvent se faire représenter aux sessions de la Conférence alpine par des observateurs. La présente disposition s'applique également aux associations transfrontalières de collectivités territoriales dans l'espace alpin. La Conférence alpine peut en outre admettre en tant qu'observateurs des organisations non gouvernementales internationales actives dans ce domaine.
6. Des sessions extraordinaires de la Conférence alpine ont lieu lorsqu'une telle session est décidée par cette dernière ou lorsque, entre deux sessions ordinaires de la Conférence alpine, un tiers des Parties contractantes le demande par écrit à la Partie contractante qui assure la présidence.