Article (Décret no 96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture)
Art. 6. - La nature et le programme des épreuves ainsi que les règles d'organisation générale des concours et de l'examen professionnel prévus à l'article 5 ci-dessus sont fixés, pour chaque spécialité, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.
L'organisation de chaque concours et la nomination des membres du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le nombre de nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires de chacun des concours prévus aux 1o et 2o de l'article 5 ci-dessus ne peut excéder le nombre total des emplois offerts.
Pour chaque spécialité, les emplois ouverts au titre de l'un des concours,
externe ou interne, et non pourvus peuvent être reportés sur l'autre concours dans la limite du nombre total de places offertes aux deux concours.
Les emplois demeurant non pourvus au titre d'un concours dans une spécialité peuvent être reportés sur les autres spécialités du même concours et, dans la limite de 25 p. 100 du nombre de places offertes aux deux concours, sur les autres spécialités de l'autre concours.