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Article (Décret no 96-500 du 7 juin 1996 pris en application du dernier alinéa de l'article 10 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relatif aux accords entre producteurs agricoles ou entre producteurs agricoles et entreprises concernant des mesures d'adaptation à des situations de crise)

Article (Décret no 96-500 du 7 juin 1996 pris en application du dernier alinéa de l'article 10 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relatif aux accords entre producteurs agricoles ou entre producteurs agricoles et entreprises concernant des mesures d'adaptation à des situations de crise)

Art. 5. - La durée des accords ne peut excéder un an. Ils peuvent être reconduits si les conditions de l'exemption sont toujours réunies et si les parties aux accords justifient de la mise en oeuvre des mesures prévues par l'accord initial.
Les accords cessent d'être réputés conformes au 2o de l'article 10 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée, dès que les conditions mentionnées à l'article 2 du présent décret ne sont plus réunies.