Article (Décret no 96-553 du 20 juin 1996 relatif à diverses prestations familiales et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 8. - I. - Le deuxième alinéa de l'article R. 543-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce plafond est majoré, à partir du premier enfant, de 30 p. 100 par enfant à charge. Il est revalorisé au 1er juillet de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente. » II. - Pour l'année 1997, le plafond mentionné à l'article R. 543-5 du code de la sécurité sociale est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.