Article (Décret no 96-488 du 31 mai 1996 relatif à l'exercice de la profession de courtier de fret fluvial)
 Art. 5. -  La condition d'honorabilité requise pour l'inscription au     registre est remplie dès lors que le demandeur ne se trouve pas frappé d'une     interdiction d'exercer une profession industrielle et commerciale en     application de la loi du 30 août 1947 susvisée.