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Article (LOI no 96-300 du 10 avril 1996 tendant à préciser la portée de l'incompatibilité entre la situation de candidat et la fonction de membre d'une association de financement électorale ou de mandataire financier (1))

Article (LOI no 96-300 du 10 avril 1996 tendant à préciser la portée de l'incompatibilité entre la situation de candidat et la fonction de membre d'une association de financement électorale ou de mandataire financier (1))

Art. 3. - I. - L'article L. 118-3 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 118-3. - Saisi par la commission instituée par l'article L.
52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales.
« Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité.
« Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu,
il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office. » II. - Au début des articles L. 197, L. 234 et L. 341-1 du code électoral,
les mots « Est déclaré inéligible » sont remplacés par les mots « Peut être déclaré inéligible ».