Article (Arrêté du 12 mars 1996 fixant les conditions d'autorisation des réseaux radioélectriques indépendants du service mobile terrestre)
Art. 6. - Un R.R.I. dispose d'une signalisation adéquate permettant l'accès au réseau et l'appel des équipements terminaux, ainsi que le partage efficace des fréquences entre plusieurs utilisateurs.