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Article (Arrêté du 12 mars 1996 fixant les conditions d'autorisation des réseaux radioélectriques indépendants du service mobile terrestre)

Article (Arrêté du 12 mars 1996 fixant les conditions d'autorisation des réseaux radioélectriques indépendants du service mobile terrestre)

Art. 6. - Un R.R.I. dispose d'une signalisation adéquate permettant l'accès au réseau et l'appel des équipements terminaux, ainsi que le partage efficace des fréquences entre plusieurs utilisateurs.