Articles

Article (Arrêté du 8 mars 1996 fixant les conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de sperme de l'espèce équine)

Article (Arrêté du 8 mars 1996 fixant les conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de sperme de l'espèce équine)



A N N E X E I

CONDITIONS D'AGREMENT ET DE SURVEILLANCE

DES CENTRES DE COLLECTE


A. - Conditions relatives aux installations et équipements

des centres de collecte


Les centres de collecte de sperme doivent :
1o Etre placés sous la surveillance d'un vétérinaire de centre ;
2o Disposer au moins :
- d'installations pour le logement des équidés ;
- d'installations d'isolement sans contact direct avec les locaux de logement habituel des équidés ;
- d'installations de collecte de sperme comprenant un emplacement séparé pour le nettoyage et la désinfection ou la stérilisation des équipements ;
- d'un local de traitement du sperme séparé des installations de collecte pouvant être situé sur un autre site, le cas échéant ;
- d'un local de stockage du sperme pouvant être situé sur un autre site, le cas échéant ;
- d'une aire d'exercice pour les équidés, si nécessaire ;
3o Etre construits ou isolés de façon à éviter tout contact avec des animaux se trouvant à l'extérieur ;
4o Les installations visées au point 2o ci-dessus doivent être faciles à nettoyer et à désinfecter, à l'exception de l'aire d'exercice.

B. - Conditions relatives à la surveillance

des centres de collecte de sperme


Les centres de collecte de sperme doivent :
1o Etre surveillés de façon à ce que seuls puissent y séjourner des équidés dont le sperme doit être collecté ;
Néanmoins, d'autres espèces domestiques peuvent être admises pour autant qu'elles ne présentent aucun risque d'infection pour les équidés dont le sperme doit être collecté et satisfassent aux conditions fixées par le vétérinaire de centre ;
Si le centre de collecte partage un site avec un centre de mise en place ou une station de monte, les juments, les étalons souffleurs et les étalons destinés à la monte naturelle sont admis pourvu qu'ils satisfassent aux exigences de l'annexe II points 1o, 2o, 3o et 4o ;
2o Etre surveillés de façon que les informations suivantes soient enregistrées :
- l'espèce, la race, la date de naissance et l'identification de chaque animal présent dans le centre ;
- les mouvements (entrées et sorties) des animaux ;
- l'historique sanitaire et les contrôles sanitaires réalisés ainsi que leurs résultats, les traitements et vaccinations effectués sur les animaux détenus ;
- la date de collecte et de traitement du sperme ;
- la destination du sperme ;
- le stockage du sperme, notamment le site de stockage et les flux du stock ;
3o Employer un personnel compétent et ayant reçu une formation adéquate au sujet des procédures de désinfection et d'hygiène permettant de prévenir la propagation des maladies ;
4o Bénéficier d'une surveillance empêchant l'entrée dans l'enceinte du centre à toute personne non autorisée ;
5o Etre surveillés de façon que :
- aucun animal détenu dans le centre ne soit utilisé à la monte naturelle au moins 30 jours avant la première collecte de sperme et pendant toute la période de collecte ;
- la collecte, le traitement et le stockage du sperme soient réalisés exclusivement dans les locaux prévus à cet effet ;
- tous les outils entrant en contact avec le sperme ou l'animal donneur pendant la collecte ou le traitement soient convenablement désinfectés ou stérilisés avant chaque usage, ou soient neufs, à usage unique, et jetés après usage. Dans le cas où le centre de collecte partage un site avec un centre de mise en place de sperme ou une station de monte naturelle, les instruments et équipements doivent être strictement séparés et réservés à chacune des activités ;
- les produits d'origine animale utilisés dans le traitement du sperme, tels que les diluants et additifs, ne doivent pas constituer un risque sanitaire ; - les agents cryogènes utilisés dans le cas du sperme congelé ou réfrigéré ne doivent pas avoir servi antérieurement pour d'autres produits d'origine animale ;
- tout conteneur destiné au stockage ou au transport du sperme soit convenablement désinfecté ou stérilisé avant usage, ou soit neuf, à usage unique et jeté après usage ;
6o Assurer une identification indélébile de chaque dose individuelle de sperme conformément à l'article 5 du présent arrêté.

A N N E X E I I

CONDITIONS D'ADMISSION DES ETALONS

DANS LES CENTRES DE COLLECTE


A. - Seuls peuvent être affectés à la collecte de sperme, les étalons qui : 1o Ne présentent aucun signe clinique de maladie infectieuse au moment de l'admission dans le centre et le jour de la collecte ;
2o Satisfont aux exigences de la directive 90/426 ou de l'arrêté du 3 mai 1994 susvisés et proviennent d'exploitations qui satisfont aux mêmes exigences ;
3o Ont été détenus pendant les 30 jours précédant la collecte de sperme dans une ou des exploitations où aucun équidé n'a présenté de signes cliniques d'artérite virale équine au cours de cette période ;
4o Ont été détenus pendant les 60 jours précédant la collecte de sperme dans une ou des exploitations où aucun équidé n'a présenté de signes cliniques de métrite contagieuse des équidés au cours de cette période ;
5o N'ont pas été utilisés en monte naturelle au cours des 30 jours précédant la première collecte et durant la période de collecte ;
6o Ont été soumis aux épreuves suivantes, selon un des programmes de contrôle définis au 7o ci-dessous :
a) Pour la recherche de l'anémie infectieuse des équidés à une épreuve d'immunodiffusion en gélose (test de Coggins) avec résultat négatif ;
b) Pour la recherche de l'artérite virale équine à une épreuve de séroneutralisation avec résultat négatif à la dilution de 1/4 ; en cas de résultat positif à cette épreuve de séroneutralisation, à une épreuve d'isolement viral effectuée sur un échantillon de sperme total de l'étalon donneur avec résultat négatif ;
c) Pour la recherche de la métrite contagieuse des équidés par isolement du germe Taylorella equigenitalis à deux contrôles négatifs effectués à 7 jours d'intervalle, d'une part, sur des écouvillons provenant du prépuce (ou fourreau), de la fosse urétrale et de l'urètre, et d'autre part, sur des prélèvements de liquide pré-éjaculatoire ou sur un échantillon de sperme ;
7o Ont été soumis à l'un des programmes de contrôle suivants :
a) Si le sperme est collecté en vue d'échanges sous forme de sperme frais ou réfrigéré :
a-1. Si l'étalon donneur réside en permanence dans le centre depuis au moins 30 jours avant la première collecte de sperme et pendant la période de collecte, et si aucun équidé présent dans le centre n'est entré en contact direct pendant cette période avec des équidés de statut sanitaire inférieur à celui de l'étalon donneur, les épreuves prescrites au 6o ci-dessus sont effectuées dans les 14 jours précédant la première collecte de sperme et au moins une fois par an au début de la saison d'accouplement ;
a-2. Si l'étalon donneur ne réside pas en permanence dans le centre, ou si des équidés présents sur le centre sont entrés en contact direct avec des équidés de statut sanitaire inférieur à celui de l'étalon donneur, les épreuves prescrites au 6o ci-dessus sont effectuées dans les 14 jours précédant la première collecte de sperme et au moins une fois par an au début de la saison d'accouplement. Au cours de la période de collecte, l'épreuve visée au 6o (a) ci-dessus est répétée tous les 120 jours. L'épreuve de séroneutralisation pour la recherche d'artérite virale équine visée au 6o (b) ci-dessus est effectuée au plus tard 30 jours avant chaque collecte, sauf si, en cas de réaction sérologique positive, l'absence d'excrétion du virus est confirmée chaque année par une épreuve d'isolement viral ;
b) Si le sperme est collecté en vue d'échanges sous forme de sperme congelé :
b-1. Les épreuves prescrites au 6o ci-dessus sont effectuées au cours de la période obligatoire de 30 jours de stockage et au plus tôt 14 jours après la collecte quel que soit le statut de séjour de l'étalon ;
b-2. Ou, les épreuves prescrites au 6o ci-dessus sont effectuées selon un des deux protocoles de contrôle définis aux a-1 et a-2 ci-dessus.
B. - Si l'un des examens visés au chapitre A ci-dessus se révèle positif,
l'animal doit être isolé et son sperme, collecté depuis la date du dernier examen négatif, ne peut faire l'objet d'échanges. Il en est de même pour le sperme collecté sur les autres animaux concernés sensibles à la maladie et séjournant dans le centre de collecte depuis la date à laquelle l'examen a été positif. Les échanges ne pourront reprendre que lorsque le statut sanitaire du centre aura été rétabli.

A N N E X E I I I

EXIGENCES RELATIVES AU SPERME


Les spermes doivent avoir été collectés, traités et conservés conformément aux principes suivants :
1o Des antibiotiques doivent être ajoutés aux diluants pour le sperme selon les règles définies par décision communautaire ;
2o Tout le matériel utilisé pour la collecte, la transformation, la conservation ou la congélation du sperme doit être soit désinfecté ou stérilisé convenablement avant chaque usage, ou bien neuf, à usage unique et jeté après usage ;
3o Le sperme doit être placé dans des conditionnements stériles dûment identifiés qui ne contiennent que la semence d'un même étalon et qui sont immédiatement scellés ;
4o Les conditionnements de sperme doivent porter une identification conforme aux dispositions fixées à l'article 5 du présent arrêté ;
5o En cas de recours à la congélation, ces récipients doivent être placés dans des conteneurs d'azote liquide ne présentant aucun risque de contamination du produit. Les conditionnements de sperme congelé doivent être stockés pendant une période minimale de 30 jours avant l'expédition ;
6o Les doses de sperme doivent être transportées dans des conteneurs convenablement nettoyés, désinfectés ou stérilisés avant usage, ou bien neufs, à usage unique et jetés après usage.


A N N E X E I V

CERTIFICAT SANITAIRE

POUR LES ECHANGES DE SPERME DE L'ESPECE EQUINE



1. Expéditeur (nom et adresse complète) :
CERTIFICAT SANITAIRE No ORIGINAL 2. Etat membre de collecte :
3. Destinataire (nom et adresse complète) :
4. Autorité compétente :
Notes :
a) Un certificat séparé doit être délivré pour chaque lot de sperme.
b) L'original du présent certificat doit accompagner le lot au lieu de destination.
5. Autorité locale compétente :
6. Lieu de chargement :
8. Moyens de transport :
7. Nom et adresse du centre de collecte :
9. Lieu et Etat membre de destination :
11. Nombre et marque-code des conditionnements :
10. Numéro d'enregistrement de l'équipe de collecte :
12. Identification du lot spermes d'équidés frais/réfrigérés/congelés (1) 12.1. Nombre de conteneurs :
12.3. Espèce :
12.5. Identité des donneurs :
12.2. Date(s) de collecte :
12.4. Race :
(1) Biffer la mention inutile.



13.
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que :
13.1.
Le centre de collecte de sperme dans lequel le sperme décrit ci-dessus a été collecté, transformé et stocké pour les échanges :
13.1.1.
Est agréé et surveillé par l'autorité compétente conformément aux conditions de l'annexe D, chapitre Ier, de la directive 92/65/CEE ;
13.1.2.
Est situé sur le territoire ou, en cas de régionalisation, sur une partie du territoire (1) d'un Etat membre qui était, le jour où le sperme a été collecté et jusqu'à sa date d'expédition en tant que sperme frais/réfrigéré (1) ou jusqu'à l'expiration de la période obligatoire de trente jours de stockage du sperme congelé (1), indemne de peste équine, conformément à la législation de la Communauté européenne ;
13.1.3.
Remplissait, pendant la période commençant trente jours avant la date de collecte du sperme et jusqu'à sa date d'expédition en tant que sperme frais/réfrigéré (1) ou jusqu'à ce que la période obligatoire de trente jours de stockage du sperme congelé ait expiré (1), les conditions prévues à l'article 4 de la directive 90/426/CEE du Conseil (2) ;
13.1.4.
Comprenait, pendant la période commençant trente jours avant la collecte du sperme et jusqu'à sa date d'expédition en tant que sperme frais/réfrigéré (1) ou jusqu'à ce que la période obligatoire de trente jours de stockage du sperme congelé ait expiré (1), uniquement des équidés ne présentant pas de signes cliniques d'artérite virale équine ou de métrite contagieuse équine.
13.2.
Tous les équidés ont été admis dans le centre dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 de la directive 90/426/CEE.
13.3.
Le sperme décrit ci-dessus a été collecté chez des étalons donneurs qui :
13.3.1.
Le jour où le sperme a été collecté, ne présentaient pas de signes cliniques d'une maladie infectieuse ou contagieuse ;
13.3.2.
Pendant au moins trente jours avant la collecte du sperme, n'ont pas été utilisés pour la monte naturelle ;
13.3.3.
Pendant les trente jours précédant la collecte du sperme, ont été maintenus dans des exploitations où aucun équidé ne présentait de signes d'artérite virale équine ;
13.3.4.
Pendant les soixante derniers jours précédant la collecte du sperme, ont été maintenus dans des exploitations où aucun équidé ne présentait de signes cliniques de métrite contagieuse des équidés ;
13.5.5.
Pour autant que l'on sache et dans la mesure où cela a pu être vérifié, n'ont pas été en contact avec des équidés souffrant d'une maladie infectieuse ou contagieuse pendant les quinze jours précédant immédiatement la collecte du sperme ;
13.3.6.
Ont été soumis aux tests suivants en matière de santé animale dans un laboratoire agréé par l'autorité compétente, conformément à un programme de contrôle conforme au point 13.3.7 ;
13.3.6.1.
Une épreuve d'immunodiffusion en gélose (test de Coggins) pour la recherche de l'anémie infectieuse des équidés, avec un résultat négatif ;
13.3.6.2.
Une épreuve de séroneutralisation pour la recherche de l'artérite virale équine, avec un résultat négatif à une dilution de 1/4,
ou Une épreuve d'isolement du virus pour la recherche de l'artérite virale équine, effectuée avec un résultat négatif sur une partie aliquote du sperme entier ;
13.3.6.3.
Un test de recherche de la métrite contagieuse équine, effectué à deux reprises et à un intervalle de sept jours par isolement de Taylorella equigenitalis à partir de liquides pré-éjaculatoires ou d'un échantillon de sperme, et de prélèvements génitaux effectués au moins sur le prépuce,
l'urètre et sur la fosse urétrale, avec, dans chaque cas, un résultat négatif.
13.3.7.
Ont subi l'un des programmes de contrôle suivants (3) :
13.3.7.1.
L'étalon donneur a résidé en permanence dans le centre de collecte pendant au moins trente jours avant la collecte du sperme et pendant la période de collecte, et aucun équidé présent dans le centre de collecte n'est entré en contact direct pendant cette période avec des équidés présentant un état de santé moins bon que les étalons donneurs.
Les tests requis au point 13.3.6 ont été effectués sur des échantillons prélevés le ..... (4) et le ..... (4),
au moins quatorze jours avant le début de la période de résidence précitée et au moins au début de la période de reproduction ;
13.3.7.2.
L'étalon donneur n'a pas résidé en permanence dans le centre de collecte où d'autres équidés présents dans le centre de collecte sont entrés en contact direct avec des équidés présentant un état de santé moins bon que les étalons donneurs.
Les tests requis au point 13.3.6 ont été effectués sur des échantillons prélevés le ..... (4) et le ..... (4),
au cours de la période de quatorze jours précédant la première collecte de sperme et au moins au début de la période de reproduction ;
Le test requis au point 13.3.6.1. a été effectué sur un échantillon de sang prélevé cent vingt jours au maximum avant que le sperme n'ait été collecté,
le ...... (4).
Le test requis au point 13.3.6.2 a été effectué trente jours au maximum avant que le sperme n'ait été collecté, le ...... (1) (4),
ou Le caractère non excréteur de l'étalon séropositif à l'artérite virale équine a été confirmé par un test d'isolement du virus effectué un an au maximum avant que le sperme n'ait été collecté, le ...... (1) (4) ;

13.3.7.3.
Les tests requis au point 13.3.6 ont été effectués pendant la période obligatoire de trente jours de stockage du sperme congelé et pas moins de quatorze jours après la collecte du sperme sur des échantillons prélevés le ......................................................
13.4.
Le sperme décrit ci-dessus a été collecté, transformé, stocké et transporté dans des conditions conformes aux prescriptions de l'annexe D, chapitres II et III, de la directive 92/65/CEE.
......................................................

Cachet (5)

......................................................

Signature du vétérinaire officiel (5).