Article (Décret no 96-586 du 25 juin 1996 modifiant le décret no 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire)
Art. 10. - Les dispositions de l'article 48 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 48. - Lorsque six nominations ont été prononcées par voie de concours dans le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire, un conseiller d'administration scolaire et universitaire est nommé soit parmi les attachés principaux d'administration scolaire et universitaire de première classe, soit parmi les attachés principaux d'administration scolaire et universitaire de seconde classe qui ont atteint au 1er janvier de l'année de nomination au moins le 4e échelon de leur classe et qui justifient à cette même date d'au moins deux années d'ancienneté dans le grade. Les intéressés doivent avoir été inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire nationale. »