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Article (Décret n° 96-1062 du 5 décembre 1996 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire)

Article (Décret n° 96-1062 du 5 décembre 1996 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire)

Art. 4. - Peuvent être nommés dans un emploi de secrétaire général d'établissement d'enseignement agricole et vétérinaire les fonctionnaires civils détenant, dans un grade d'avancement, un indice de rémunération égal, au moins, à l'indice brut 712 et justifiant de dix années de services effectifs dans la catégorie A.
La condition d'ancienneté de services fixée ci-dessus n'est pas exigible des fonctionnaires appartenant à des corps dont l'indice terminal est placé hors échelle.
Tout fonctionnaire nommé dans un emploi de secrétaire général peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.