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Article (Décret no 96-533 du 14 juin 1996 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de l'éducation nationale)

Article (Décret no 96-533 du 14 juin 1996 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de l'éducation nationale)

Art. 18. - Au sein des commissions administratives paritaires, et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :
a) Les représentants du grade de secrétaire de documentation et du grade de secrétaire de documentation chef de section exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de secrétaire de documentation de classe normale et de secrétaire de documentation de classe supérieure ;
b) Les représentants du grade de secrétaire de documentation en chef exercent les compétences des représentants du nouveau grade de secrétaire de documentation de classe exceptionnelle et du grade provisoire de secrétaire de documentation en chef.