Article (Décret no 96-529 du 12 juin 1996 modifiant le décret no 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)
« Classe exceptionnelle (grade provisoire)
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0139 du 16/06/96 Page 8958 a 8962
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« V. - Sont intégrés, à compter du 1er août 1994, dans les grades provisoires du corps des adjoints des cadres techniques, les adjoints des cadres techniques des classes normale, supérieure ou exceptionnelle créées le 3 février 1993. Ces fonctionnaires sont reclassés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
« Art. 39-2. - Les adjoints des cadres techniques du grade provisoire de classe exceptionnelle régis par les dispositions de l'article 39-1 ci-dessus sont reclassés dans le grade d'adjoint des cadres techniques de classe exceptionnelle créé, à compter du 1er août 1994, dans l'ordre de nomination dans la classe exceptionnelle créée le 3 février 1993, selon le tableau de correspondance et le calendrier ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0139 du 16/06/96 Page 8958 a 8962
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« Le reclassement se fait :
« - à compter du 1er août 1994 : dans la limite du tiers de l'effectif du grade provisoire du corps ;
« - à compter du 1er août 1995 : dans la limite des deux tiers de cet effectif ;
« - à compter du 1er août 1996 : pour la totalité de l'effectif.
« Art. 39-3. - Les adjoints des cadres techniques des classes normale et supérieure régis par les dispositions de l'article 39-1 sont reclassés au 1er août 1996 dans le grade d'adjoint des cadres techniques de classe normale créé à compter de cette date selon le tableau de correspondance ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0139 du 16/06/96 Page 8958 a 8962
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« Art. 39-4. - I. - A titre transitoire et jusqu'au 31 juillet 1996,
peuvent être nommés au grade provisoire d'adjoint des cadres techniques de classe exceptionnelle régi par les dispositions de l'article 39-1 ci-dessus : « 1. Dans les conditions fixées au 1er de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les adjoints des cadres techniques de classe supérieure comptant trois années au moins de fonction dans ce grade ; « 2. Dans les conditions fixées au 2 de l'article 69 précité, les adjoints des cadres techniques de classe normale ayant atteint le 5e échelon de leur grade ainsi que les adjoints des cadres techniques de classe supérieure.
« Le programme et les modalités des examens organisés en application de l'alinéa précédant sont ceux prévus à l'article 24-III ci-dessus.
« II. - A titre transitoire et jusqu'au 31 juillet 1996, peuvent être nommés au grade d'adjoint des cadres techniques de classe supérieure régi par les dispositions de l'article 39-1 ci-dessus, dans les conditions fixées au 1er de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les adjoints des cadres techniques de classe normale ayant atteint le 8e échelon. « Le nombre des adjoints des cadres techniques de classe supérieure ne peut être supérieur à 30 p. 100 de l'effectif du corps des adjoints des cadres techniques.
« Lorsque la proportion mentionnée à l'alinéa précédent est atteinte, les adjoints des cadres techniques de classe normale remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement de grade peuvent être nommés à la classe supérieure dans la limite des deux tiers de leur effectif à compter du 1er août 1994.
« A compter du 1er août 1995, cette limite est supprimée. »