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Article (Décret no 96-498 du 6 juin 1996 relatif aux comités techniques d'établissement des établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 96-498 du 6 juin 1996 relatif aux comités techniques d'établissement des établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 1er. - L'article R. 714-17-1 du code de la santé publique est modifié comme suit :
1o Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante :
« Ce mandat est renouvelable. » 2o Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans un intérêt de service, par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur des hôpitaux et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an.
« Lors du renouvellement d'un comité technique d'établissement, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent. »