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Article (Décret no 96-195 du 8 mars 1996 modifiant le décret no 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur)

Article (Décret no 96-195 du 8 mars 1996 modifiant le décret no 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur)

Art. 3. - L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - Les candidats, qu'ils aient suivi, en France ou à l'étranger, un premier cycle de l'enseignement supérieur ou des classes préparatoires aux grandes écoles, peuvent, en fonction de leurs acquis et du brevet de technicien supérieur qu'ils vont préparer, accéder à des formations aménagées.
« L'accès des candidats à ces formations est décidé par le recteur après examen de leur dossier et avis de l'équipe pédagogique de l'établissement.
« Cette décision ne peut avoir pour effet de ramener la durée de la formation à moins d'une année scolaire. »