Article (Arrêté du 29 février 1996 approuvant un modèle de document valant lettre de voiture)
Art. 2. - Les entreprises dotées de moyens informatiques de transmission de données et autorisées à payer sur état le droit de timbre en application de l'article 313 F de l'annexe III du code général des impôts peuvent, sur leur demande, être dispensées de détenir à bord des véhicules les récépissés ou le bordereau récapitulatif de chargement visé à l'article 3 de l'arrêté du 11 février 1991 susvisé dans les conditions suivantes :
a) La dispense couvre les transports de messagerie et le groupage de quai à quai, le cas échéant, de la plate-forme du premier transporteur à celle du dernier transporteur qui est chargé du dégroupage et de la livraison ; elle précise l'étendue et les conditions techniques de la dématérialisation des documents ;
b) La dispense s'applique à la circulation des véhicules de l'entreprise et à ceux loués ou affrétés par elle et sous réserve de la présence à bord de ces véhicules, sauf en ce qui concerne les transports effectués en amont,
entre l'expéditeur et la plate-forme du premier transporteur, d'un état informatique à son nom récapitulant les caractéristiques de l'envoi ; cet état informatique comporte, par expédition, les informations minimales suivantes :
- référence de l'expédition ;
- désignation de l'expéditeur ;
- désignation du destinataire ;
- lieu de livraison ;
- nombre de colis ;
- nature des marchandises ;
- poids brut transporté ;
- date de livraison ;
il remplace le bordereau récapitulatif de chargement prévu à l'article 3 de l'arrêté du 11 février 1991 susvisé ;
c) La mention de l'autorisation de dispense figure sur le certificat d'inscription de l'entreprise au registre des transporteurs ou, le cas échéant, sur la lettre de voiture-transports de lots établie par le transporteur affrété, ou le document en tenant lieu ;
d) La dispense est accordée par le préfet de la région du siège de l'entreprise ou du principal établissement.