Article (Arrêté du 19 décembre 1995 portant prorogation du délai de présentation des demandes de titre d'évadé)
Art. 1er. - Le délai de recevabilité des demandes de titre d'évadé prévu à l'article 4 de l'arrêté du 10 juillet 1985 susvisé est prorogé pour une période de cinq ans à compter du 23 juillet 1995.