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Article (Arrêté du 14 février 1996 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Article (Arrêté du 14 février 1996 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Art. 12. - Il est ajouté un point 52.3 à la fin du paragraphe Pollution de l'appendice 2 de l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, ainsi conçu :
« 52.3. Opacité des fumées excessives (gazole).

« L'opacité des fumées en accélération libre, mesurée par leur

coefficient d'absorption, ne doit pas excéder 2,5 m-1 dans le cas des moteurs Diesel à aspiration naturelle, et 3,0 m-1 dans le cas des moteurs Diesel turbocompressés. Les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1980 sont dispensés de ce contrôle. »