Article (LOI de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995) (1))
Art. 28. - Il est inséré, au 4 de l'article 261 du code général des impôts, un 1o ter ainsi rédigé :
« 1o ter. les soins dispensés par les établissements privés d'hébergement pour personnes âgées mentionnés au 5o de l'article 3 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, pris en charge par un forfait annuel global de soins en application de l'article L.
174-7 du code de la sécurité sociale ; ».