Article (Décret no 95-1366 du 30 décembre 1995)
Art. 2. - Les autorisations de programme et les crédits de paiement ouverts au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre par la loi de finances pour 1996, au titre des dépenses en capital du budget des anciens combattants et victimes de guerre, sont répartis, par chapitre, conformément à l'état B annexé au présent décret.