Article (LOI de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995) (1))
Art. 36. - I. - Le premier alinéa de l'article 51 de la loi no 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier est ainsi rédigé :
« Le taux du prélèvement sur les sommes engagées au pari mutuel sur les hippodromes et hors les hippodromes institué par la loi du 16 avril 1930 est fixé par décret contresigné du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture. Il ne peut être inférieur à 10 p. 100 ni supérieur à 17,5 p. 100 du montant des sommes engagées. » II. - Le quatrième alinéa de l'article unique de la loi no 57-837 du 26 juillet 1957 est ainsi rédigé :
« Le taux moyen cumulé des prélèvements sur le pari mutuel ne peut dépasser chaque année 30,5 p. 100 du montant global des sommes engagées. » III. - A l'article 919 du code général des impôts, le taux : « 4,3 p. 100 » est remplacé par le taux : « 3,8 p. 100 ».
IV. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1996.