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Article (Arrêtés du 16 février 1996 relatifs à l'exploitation de services de transport aérien)

Article (Arrêtés du 16 février 1996 relatifs à l'exploitation de services de transport aérien)

Art. 3. - I. - Sur les liaisons auxquelles le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas et qui sont situées à l'intérieur de la zone constituée par la Réunion, les îles françaises de l'océan Indien, l'île Maurice, l'île Rodrigues, Madagascar, Mayotte, le Swaziland, l'Afrique du Sud, le Mozambique, le Kenya, la Tanzanie, les Seychelles, les îles Maldives et le Botswana, la société est autorisée à effectuer des services aériens non réguliers de passagers, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret.
II. - La société est également autorisée, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile, à effectuer des services réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les lignes suivantes :
Jusqu'au 31 mai 2000 :
Saint-Denis-de-la-Réunion-Nairobi ;
Dzaoudzi-Naibori ;
Jusqu'au 31 décembre 2000 :
Saint-Denis-de-la-Réunion-Durban ;
Saint-Denis-de-la-Réunion-Johannesburg ;
Saint-Denis-de-la-Réunion-Maurice ;
Saint-Denis-de-la-Réunion-Moroni ;
Saint-Denis-de-la-Réunion-Nosy Be ;
Saint-Denis-de-la-Réunion-Tamatave ;
Saint-Denis-de-la-Réunion-Antananarivo ;
Saint-Denis-de-la-Réunion-Dzaoudzi ;
Saint-Denis-de-la-Réunion-Majunga ;
Saint-Denis-de-la-Réunion-Mahé ;
Dzaoudzi-Mahé ;
Dzaoudzi-Majunga ;
Dzaoudzi-Moroni ;
Dzaoudzi-Nosy Bé ;
Dzaoudzi-Antananarivo.