Article (Décret no 96-163 du 4 mars 1996 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole)
Art. 5. - Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter dans les zones vulnérables les dispositions des programmes d'action relatives :
1o A l'interdiction, à la limitation et aux conditions d'épandage des fertilisants ;
2o Aux caractéristiques et aux conditions d'exploitation des ouvrages de stockage des effluents d'élevage.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article. Elles encourent la peine d'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.