Article (Arrêté du 29 décembre 1995 se substituant aux dispositions de l'arrêté du 28 décembre 1983 relatif à la répartition des aéronefs en cinq groupes acoustiques et à la fixation des coefficients de modulation de la redevance d'atterrissage)
Art. 2. - Les avions à hélices sont classés en groupe 4, à l'exception de ceux pour lesquels l'exploitant ou le propriétaire justifie d'un certificat de limitation de nuisances ou d'un document équivalent, auquel cas l'appareil est classé en groupe 5.