Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 95-369 DC du 28 décembre 1995)
Sur l'article 4 :
Considérant que cet article a pour objet de limiter le champ d'application de la réduction d'impôt sur le revenu accordée au titre des contrats d'assurance vie en application de l'article 199 septies du code général des impôts ; qu'il supprime cette réduction pour les versements afférents aux contrats à primes périodiques et à primes uniques conclus ou prorogés à compter du 20 septembre 1995 ainsi que pour les primes payées à compter de la mme date au titre de contrats à versements libres quelle que soit la date de conclusion de ces contrats ; qu'il maintient la réduction d'impôt, dans tous les cas, pour les contrats concernant les handicapés et les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu définie à l'article 1417 du code général des impôts n'excède pas 7 000 F ;
Considérant que les auteurs de la requête font grief à ces dispositions,
d'une part, d'être entachées de rétroactivité et de contrevenir ainsi au principe de sécurité juridique, d'autre part, de méconnaître le principe d'égalité devant l'impôt en ce qu'elles traitent différemment les contrats à primes uniques ou périodiques et ceux à versements libres ;