Article (LOI de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995))
Art. 103. - I. - Le deuxième alinéa (1o) de l'article L. 51 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi rédigé :
« 1o Soit âgées de cinquante ans et plus ; ».
II. - Les dispositions du présent article prennent effet au 1er juillet 1996.