Article (LOI de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995))
Art. 90. - L'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Au troisième alinéa, les mots : « 10 p. 100 » sont remplacés par les mots : « 20 p. 100 » ;
2o Après le troisième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour la détermination de leur contribution, les sociétés ou groupements visés au deuxième alinéa ne tiennent pas compte des ventes de biens réalisées à ceux de leurs membres ou associés acquittant la contribution et détenant au moins 20 p. 100 des droits à leurs résultats, à condition que ces biens soient vendus à l'issue d'opérations de production effectuées par ces sociétés ou groupements.
« Pour la détermination du seuil de chiffre d'affaires mentionné au premier alinéa, les redevables tiennent compte de la part de chiffre d'affaires déduit de l'assiette de leur contribution en application des dispositions du présent article. »