Articles

Article (LOI de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995))

Article (LOI de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995))

Art. 84. - I. - L'article 1450 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas à la production de graines, semences et plants effectuée par l'intermédiaire de tiers lorsque l'entreprise réalise, au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, un chiffre d'affaires supérieur à 30 millions de francs hors taxes.
» II. - Pour les impositions dues au titre de 1996, les entreprises assujetties à la taxe professionnelle en application du I sont tenues de souscrire la déclaration prévue par l'article 1477 du code général des impôts avant le 31 janvier 1996.
III. - Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 1997, un rapport dressant le bilan de l'application du dispositif prévu au I et précisant les conséquences d'une suppression éventuelle du seuil de 30 millions de francs de chiffre d'affaires.