Article (LOI de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995))
Art. 13. - Le 4o ter du 1 de l'article 207 du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :
« c. Des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues par l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation. La fraction du bénéfice net provenant des avances accordées à compter du 1er janvier 2001 est soumise à l'impôt sur les sociétés. »