Article (LOI de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995))
Art. 5. - I. - Pour l'imposition des revenus des années 1996 et suivantes, les dispositions prévues aux 1o, 2o, 4o et dernier alinéa du 3 de l'article 158 du code général des impôts sont abrogées.
II. - Au a du IV de l'article 125 A du même code, les mots : « et qu'il ne figure pas sur la liste des valeurs assorties d'une clause d'indexation visées au 1o du troisième alinéa du 3 de l'article 158 » sont remplacés par les mots : « et que le capital et les intérêts ne fassent pas l'objet d'une indexation ». Cette disposition est applicable aux produits encaissés à compter du 1er janvier 1996.