Article (Arrêté du 14 mars 1996 fixant les montants moyens annuels de la prime de rendement allouée aux fonctionnaires des corps des chefs de district forestier et des agents techniques forestiers)
Art. 2. - A titre transitoire et jusqu'à leur promotion au grade d'agent technique forestier principal ou à tout autre grade ou corps, les agents classés dans le corps des agents techniques forestiers régi par le décret du 9 octobre 1995 susvisé et intégrés en cette qualité en application du I de l'article 14 dudit décret peuvent percevoir la prime de rendement au taux afférent au grade d'agent technique forestier principal.