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Article (Décret no 96-159 du 28 février 1996 portant application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vue de la modification de la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité aux 1er janvier, 1er mars et 1er novembre 1995)

Article (Décret no 96-159 du 28 février 1996 portant application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vue de la modification de la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité aux 1er janvier, 1er mars et 1er novembre 1995)

Art. 2. - En application des dispositions du 4o du B de l'article L. 8 bis du code susvisé, les titulaires de pensions au 31 décembre 1994 bénéficient d'un supplément de pension fixé à 0,24 F par point d'indice de pension en paiement à cette même date. Ce supplément de pension est proratisé en fonction de la période de perception de la pension si la durée de celle-ci est inférieure à un an.