Article (Décret no 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse)
Art. 21. - Pour la constitution initiale du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse, sont intégrés, au 1er janvier 1994,
dans le grade de psychologue de classe normale prévu à l'article 1er ci-dessus, les psychologues régis par le décret no 81-243 du 12 mars 1981 portant statut particulier des psychologues des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse.
Les intéressés sont reclassés dans les conditions suivantes :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0053 du 02/03/96 Page 3327 a 3330
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Les services accomplis par les agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des psychologues régi par le présent décret.