Article (Arrêté du 4 mars 1996 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves des concours de recrutement des personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale)
Art. 7. - Le dossier de candidature prévu à l'article 6 ci-dessus est transmis au rectorat.
Les services du rectorat sont chargés de l'examen de la recevabilité des dossiers de candidature. Le recteur d'académie transmet les dossiers de candidature recevables au ministre chargé de l'éducation nationale.