Article (Décret no 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel)
Art. 58. - Lorsque le pharmacien des hôpitaux à temps partiel n'opte pas pour l'exercice de fonctions à plein temps, ou si sa nomination en qualité de pharmacien des hôpitaux à temps plein n'est pas prononcée, l'intéressé est : - soit affecté par priorité à un emploi vacant de pharmacien des hôpitaux à temps partiel du même établissement ;
- soit muté dans un emploi vacant de pharmacien des hôpitaux à temps partiel d'un autre établissement, avec l'accord du conseil d'administration de cet établissement, et après avis de la commission médicale d'établissement.
S'il ne peut être pourvu d'une nouvelle affectation, l'intéressé est soit placé d'office dans la position de disponibilité, dans les conditions prévues à l'article 40, soit licencié avec une indemnité égale aux montant des émoluments forfaitaires afférents au dernier mois d'activité, multiplié par le nombre d'années de services effectifs, dans la limite de douze. Une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an, et une durée de service inférieure de six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits.