Article (Arrêté du 27 décembre 1995 fixant la liste des diplômes ou titres exigés des candidats aux concours externes d'inspecteur-élève des impôts et d'inspecteur-élève des impôts affecté au traitement de l'information en qualité d'analyste ou de programmeur de système d'exploitation)
Art. 1er. - La liste des diplômes ou titres prévue à l'article 8 (1o) du décret du 2 août 1995 susvisé est fixée comme suit :
- diplôme d'ingénieur délivré par une école ou un institut habilité par la commission des titres d'ingénieurs en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 modifiée ;
- diplôme d'un établissement reconnu par l'Etat autorisé à délivrer un diplôme visé du ministre de l'éducation nationale ou du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en application de l'arrêté du 15 février 1921 modifié ;
- diplôme d'études supérieures comptables et financières et diplôme d'études comptables et financières ;
- diplôme ou titre homologué de niveaux I et II en application de la loi du 16 juillet 1971 modifiée susvisée, dans les groupes 29, 31, 32, 34, 44, 45 et dans les groupes 100, 110 à 118, 120 à 128, 130 à 136, 201, 300, 310 à 315,
320, 324 à 326 et 345 figurant à l'annexe du décret du 21 juin 1994 susvisé ; - diplôme d'un institut d'études politiques ;
- diplôme d'administration publique délivré par les instituts régionaux d'administration ou inscription sur la liste de classement de sortie d'un institut régional d'administration ;
- certificat de fin de cycle préparatoire aux concours externe et interne d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ;
- diplôme de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique ;
- diplôme de l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information ;
- magistère délivré par les universités ;
- diplôme délivré par les instituts universitaires de la formation des maîtres.