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Article (Arrêté du 8 février 1996 relatif aux vins à appellation d'origine de la récolte de 1995)

Article (Arrêté du 8 février 1996 relatif aux vins à appellation d'origine de la récolte de 1995)

Art. 1er. - Tout récoltant qui a revendiqué, dans sa déclaration de récolte, pour ses vins de la récolte de 1995 une appellation d'origine contrôlée est tenu de les présenter à l'examen d'agrément prévu par le décret du 19 octobre 1974 susvisé.
Lorsque ses vins ont obtenu le certificat d'agrément à la suite de l'examen prévu au premier alinéa, il ne peut les mettre en vente que sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée revendiquée ou sous celui d'une appellation d'origine contrôlée plus générale à laquelle le vin a droit, conformément aux usages locaux, loyaux et constants.