Article (Décret no 96-157 du 27 février 1996 modifiant le code de l'organisation judiciaire)
Art. 15. - Le premier alinéa de l'article R. 761-21 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Les juges du tribunal de grande instance chargés du service d'un tribunal d'instance et les juges du tribunal de grande instance chargés de la présidence ou du service d'une chambre détachée sont membres de l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal de grande instance. »