Article (Arrêté du 12 février 1996 fixant les modalités d'organisation des élections au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale)
Art. 2. - La commission nationale prévue à l'article 5 du décret du 5 octobre 1987 susvisé est constituée par arrêté du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.
Présidée par un membre de l'inspection générale de l'administration, elle comprend :
- le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
- un conseiller régional ;
- un conseiller général ;
- un maire.
Un suppléant est nommé pour chaque membre de la commission.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des collectivités locales.
Cette commission assure le recensement et le dépouillement des bulletins de vote et proclame les résultats des élections.