Article (Décret no 96-115 du 13 février 1996 instituant une indemnité de    responsabilité en faveur des personnels de direction des établissements    sanitaires et sociaux)
 
      Art. 2. -  L'indemnité de responsabilité au montant minimum est accordée à     tous les personnels de direction, sauf décision contraire du ministre chargé     des affaires sociales, après avis du représentant de l'Etat dans le     département.
      Les indemnités de responsabilité fixées au montant moyen et au montant     majoré sont accordées individuellement, par décision du ministre, après avis     du représentant de l'Etat dans le département.