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Article (Décret no 96-113 du 13 février 1996 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et modifiant le décret no 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article (Décret no 96-113 du 13 février 1996 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et modifiant le décret no 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Hors classe



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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0039 du 15/02/96 Page 2398 a 2403
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1re classe



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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0039 du 15/02/96 Page 2398 a 2403
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2e classe



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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0039 du 15/02/96 Page 2398 a 2403
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II. - La durée maximale du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté majorée du quart.
La durée minimale du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté réduite du quart. Elle peut bénéficier aux fonctionnaires auxquels a été attribuée une note égale ou supérieure à la note moyenne obtenue par les fonctionnaires de même classe, sans que plus d'une promotion sur trois puisse être prononcée à ce titre.

Art. 23. - Toute nomination dans l'une des classes du corps des personnels de direction est prononcée à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans la classe inférieure.
Lorsque ce mode de classement n'apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans le grade inférieur, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de l'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon supérieur.
Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade précédent conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans celui-ci dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui aurait procurée son avancement audit échelon.

CHAPITRE VI

Détachement


Art. 24. - Peuvent être détachés dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux, après avis de la commission administrative paritaire nationale, les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine.
Lorsque ce mode de classement n'apporte par un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans le grade inférieur, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de l'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon supérieur.
Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade précédent conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans celui-ci dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui aurait procuré son avancement audit échelon.

Art. 25. - Les agents nommés en application de l'article 24 ci-dessus sont tenus, à l'exception des personnels de direction de 4e classe mis en extinction et des personnels de direction relevant du décret no 94-948 du 28 octobre 1994, de suivre au cours de la première année de leur détachement une formation d'adaptation à l'emploi organisée par l'Ecole nationale de la santé publique, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Art. 26. - Les agents nommés en application de l'article 24 peuvent être intégrés sur leur demande dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux après deux ans de fonctions, après avis de la commission administrative paritaire nationale.
Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'à l'expiration d'une période de six ans à compter de la publication du présent décret.

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET No 88-163 DU 19 FEVRIER 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES GRADES ET EMPLOIS DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ARTICLE 2 (1o, 2o et 3o) DE LA LOI No 86-33 DU 9 JANVIER 1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE
Art. 27. - L'article 1er du décret du 19 février 1988 susvisé est modifié comme suit :
1o Au premier alinéa, après le mot : « établissements » sont insérés les mots : « de plus de 150 lits » ;
2o Au deuxième alinéa, les mots : « par les lois susvisées du 31 décembre 1970 et du 30 juin 1975 » sont remplacés par les mots : « par le code de la santé publique et par la loi susvisée du 30 juin 1975 ».

Art. 28. - Le III de l'article 2 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - Le corps de direction comprend trois classes :
« La 1re classe qui comporte six échelons plus un échelon fonctionnel accessible aux secrétaires généraux et directeurs généraux adjoints de l'administration de l'assistance publique à Marseille et des hospices civils de Lyon, et aux directeurs des établissements figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé ;
« La 2e classe, qui comporte huit échelons ;
« La 3e classe, qui comporte huit échelons.
« L'effectif des fonctionnaires du corps appartenant à la 1re classe ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.
« L'effectif des fonctionnaires appartenant à la 2e classe ne peut excéder 35 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps. »
Art. 29. - L'article 3 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au c du 4o, les mots : « attaché de direction ou adjoint au directeur » sont remplacés par les mots : « attaché de direction ».
II. - Le d du 4o est abrogé.
III. - Le dernier alinéa est abrogé.

Art. 30. - A l'article 4 du même décret, les mots « 4e classe emplois des chefs d'établissement figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la santé et adjoints au directeur » sont supprimés.

Art. 31. - L'article 5 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1o Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont admis à suivre le cycle de formation théorique et pratique les candidats ayant satisfait aux épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne selon les proportions suivantes :
« 1o A raison de 60 p. 100 au moins et de 67 p. 100 au plus des places offertes aux deux concours, les candidats ayant satisfait aux épreuves d'un concours externe auquel peuvent se présenter les personnes âgées de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires, sauf dérogations prévues par les textes législatifs en vigueur, de l'un des diplômes exigés pour l'admission au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ;
« 2o A raison de 33 p. 100 au moins et de 40 p. 100 au plus des places offertes aux deux concours, les fonctionnaires et agents de l'Etat, de la fonction publique hospitalière, des collectivités territoriales et des établissements publics à caractère administratif, les militaires, ainsi que les candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Ils doivent justifier soit de deux ans de services effectifs depuis leur titularisation, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant l'accès à la fonction publique, soit de quatre ans de services publics. L'ancienneté des services exigée est appréciée au 1er janvier de l'année du concours.
« Nul ne peut concourir plus de trois fois pour l'accès au cycle de formation.
« La limite d'âge supérieure fixée au 1o ci-dessus est reculée ou supprimée dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
« Le nombre total des places offertes et leur répartition entre les deux concours sont fixés chaque année par le ministre chargé de la santé.
« Le jury est commun aux deux concours. Le programme, les modalités d'organisation des concours, les modalités de report éventuel des places entre les deux concours ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. » 2o Le II est abrogé.

Art. 32. - Le troisième alinéa de l'article 6 du même décret est abrogé.

Art. 33. - Au troisième alinéa du II de l'article 8 du même décret, les mots « neuf mois » sont remplacés par les mots « douze mois ».

Art. 34. - Le chapitre II du titre II du même décret est abrogé.

Art. 35. - L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - I. - Peuvent accéder aux emplois de 1re classe dans la limite d'une nomination sur huit nominations prononcées en application de l'article 21-I, les fonctionnaires de catégorie A ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966.
« Ces fonctionnaires doivent appartenir à la fonction publique de l'Etat,
ou à la fonction publique territoriale, ou à la fonction publique hospitalière.
« Ils doivent être inscrits sur une liste d'aptitude conformément aux dispositions de l'article 11 ci-après.
« II. - Peuvent accéder aux emplois de la 2e classe dans la limite d'une nomination sur cinq nominations prononcées en application de l'article 21-II les fonctionnaires de catégorie A ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 760 et justifiant, au 1er janvier de l'année en cours, de douze ans de services effectifs.
« Ces fonctionnaires doivent appartenir à la fonction publique de l'Etat,
ou à la fonction publique territoriale, ou à la fonction publique hospitalière.
« Ils doivent être inscrits sur une liste d'aptitude conformément aux dispositions de l'article 11 ci-après.
« III. - Peuvent accéder aux emplois de 3e classe dans la limite d'une nomination sur neuf nominations prononcées en application de l'article 7 les fonctionnaires de catégorie A ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 704 et justifiant, au 1er janvier de l'année en cours, de huit ans de services effectifs.
« Ces fonctionnaires doivent appartenir à la fonction publique de l'Etat,
ou à la fonction publique territoriale, ou à la fonction publique hospitalière.
« Ils doivent être inscrits sur une liste d'aptitude conformément aux dispositions de l'article 11 ci-après. »
Art. 36. - L'article 12 du même décret est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnels qui accèdent à la 3e classe du corps des personnels de direction, la durée de la formation est fixée au minimum à six mois. »
Art. 37. - Au deuxième alinéa de l'article 20 du même décret, les mots : « et les affectations aux emplois de la 4e classe offerts aux élèves-directeurs de 4e classe en application de l'article 9-III ci-dessus » sont supprimés.

Art. 38. - Le III de l'article 21 du même décret est abrogé.

Art. 39. - Au II de l'article 22 du même décret, le tableau relatif à l'échelonnement indiciaire des personnels de direction de 4e classe est abrogé.

TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES


Art. 40. - La 4e classe du corps des personnels de direction régi par le décret du 19 février 1988 modifié susvisé est placée en voie d'extinction à compter du 1er août 1995. Elle comporte neuf échelons et un échelon fonctionnel accessible aux fonctionnaires exerçant les fonctions de chef d'établissement. L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur est fixée comme suit :


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0039 du 15/02/96 Page 2398 a 2403
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La durée maximum du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté majorée du quart.
La durée minimum du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté réduite du quart. Elle peut bénéficier aux fonctionnaires auxquels a été attribuée une note égale ou supérieure à la note moyenne obtenue par les fonctionnaires de même grade, sans que plus d'une promotion sur trois puisse être prononcée à ce titre.
Toutefois, lorsque la durée moyenne est fixée à un an, elle ne peut être réduite.

Art. 41. - A compter du 1er août 1995 et pendant une période transitoire de deux ans, les personnels de direction de la 4e classe mentionnés à l'article 40 ci-dessus sont reclassés, sur leur demande, et sans que puisse être remise en cause leur affectation, dans la 2e classe du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux régi par le titre Ier du présent décret.
Les reclassements s'effectuent conformément au tableau de reclassement ci-après :


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0039 du 15/02/96 Page 2398 a 2403
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Art. 42. - Pendant une période de quatre ans à compter du 1er août 1995,
les personnels de direction de la 4e classe mentionnée à l'article 40 ci-dessus peuvent accéder aux emplois de 3e classe mentionnés à l'article 4 du décret du 19 février 1988 susvisé, à raison de :
Deux nominations sur six, pour ceux d'entre eux qui justifient d'au moins six ans d'ancienneté dans la 4e classe et qui sont inscrits sur un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de la santé, après avis de la commission administrative paritaire nationale compétente ;
Une nomination sur six, pour ceux d'entre eux qui ont été sélectionnés par la voie d'un concours professionnel dont les modalités d'organisation sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les dispositions de l'article 23 du décret du 19 février 1988 susvisé leur sont applicables.

Art. 43. - A compter du 1er janvier 1999 et pendant une période de trois ans, peuvent accéder aux emplois de 3e classe mentionnés à l'article 4 du décret du 19 février 1988 susvisé, dans la limite de deux nominations sur sept, les fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière qui ont atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 704 et qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre chargé de la santé après avis de la commission administrative paritaire nationale.
Les dispositions de l'article 13 du décret du 19 février 1988 susvisé leur sont applicables.

Art. 44. - I. - A compter du 1er août 1998 et pour une période de trois ans, les chefs de bureau relevant des dispositions du décret du 21 septembre 1990 susvisé nommés au titre de l'article 29 du décret du 19 février 1988 susvisé et les agents contractuels occupant des emplois relevant du titre Ier du présent décret peuvent accéder à la 2e classe du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux par la voie d'un concours dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le nombre de places offertes au concours ne peut excéder le tiers du nombre de reclassements opérés en application de l'article 41 du présent décret.
Ces personnels sont tenus de suivre une session de formation organisée par l'Ecole nationale de la santé publique, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Ils sont reclassés conformément au tableau ci-après :


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0039 du 15/02/96 Page 2398 a 2403
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II. - L'article 29 du décret du 19 février 1988 susvisé est abrogé.

Art. 45. - Les dispositions du III de l'article 10 du décret du 19 février 1988 susvisé ne sont applicables qu'à l'expiration d'une période de sept ans à compter de la publication du présent décret.

Art. 46. - Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent décret :
a) L'effectif des fonctionnaires appartenant à la hors-classe du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux ne peut excéder 5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps jusqu'au 31 décembre 1997 ;
b) L'effectif des fonctionnaires appartenant à la 1re classe ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif des 1re et 2e classes jusqu'au 31 décembre 1996 et 25 p. 100 de ce même effectif jusqu'au 31 décembre 1997.

Art. 47. - La commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard du corps des personnels de direction régi par le décret du 19 février 1988 modifié susvisé est compétente à l'égard des personnels appartenant à la 4e classe mentionnée à l'article 40 ci-dessus.
Elle est également compétente à l'égard des personnels régis par les dispositions du titre Ier du présent décret jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du nouveau corps.

Art. 48. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 février 1996.

ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail et des affaires sociales,
JACQUES BARROT

Le ministre de l'économie et des finances,

JEAN ARTHUIS

Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
ALAIN LAMASSOURE