Article (Décret no 96-113 du 13 février 1996 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et modifiant le décret no 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Art. 9. - En vue de l'établissement de la liste d'aptitude prévue à l'article précédent, il est procédé à la consultation de la commission administrative paritaire nationale.
La commission propose une liste des candidats classés par ordre de mérite,
qu'elle estime aptes à remplir les fonctions mentionnées aux articles 1er et 2 du présent décret. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur, de 15 p. 100 au maximum, au nombre de postes qui paraissent pouvoir être attribués aux fonctionnaires de la liste d'aptitude au cours de l'année suivante, d'après les prévisions établies conformément aux dispositions de l'article 18 ci-après.
Cette proposition est transmise, assortie, le cas échéant, des observations de la commission, au ministre chargé de la santé, qui arrête la liste d'aptitude. Celle-ci est publiée au Journal officiel de la République française.
La liste d'aptitude cesse d'être valable à l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elle est établie.
Le refus d'accepter trois postes offerts au cours d'une même année civile entraîne la radiation de la liste d'aptitude.
CHAPITRE III
Formation, titularisation
Section 1
Formation et titularisation des directeurs accédant
au corps par voie de concours