2.6. L'emploi de la langue française par les personnes publiques
La loi vise les personnes morales de droit public, c'est-à-dire l'Etat,
les collectivités territoriales et les établissements publics placés sous la tutelle de ceux-ci, ainsi que les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public pour les activités qu'elles exercent dans le cadre de cette mission.1o Lorsque des inscriptions et annonces visées à l'article 3 de la loi
émanent de personnes publiques ou chargées d'une mission de service public et qu'il est estimé utile d'en faire une traduction - par exemple, si ces inscriptions et annonces s'adressent notamment aux voyageurs ou visiteurs étrangers - les traductions doivent être au moins au nombre de deux.Un décret précisera, dans le domaine des transports internationaux, les
dérogations éventuelles tenant compte des contraintes techniques et financières liées à la mise en conformité des infrastructures et moyens de transport.2o Aux termes de l'article 5 de la loi, seuls les contrats passés par
des personnes publiques gérant des activités à caractère industriel et commercial et à exécuter intégralement hors du territoire national peuvent être établis dans une langue autre que le français ou contenir des expressions ou termes étrangers dont les équivalents français existent. Tous les autres contrats, quels qu'en soient l'objet et la forme, auxquels une personne publique ou chargée d'une mission de service public est partie,3o Les personnes publiques ou chargées d'une mission de service public
qui organisent une manifestation, un colloque ou un congrès sont soumises aux obligations imposées par l'article 6 de la loi aux organisateurs privés.4o L'article 7 de la loi étend aux personnes privées bénéficiant d'une
subvention publique l'obligation, faite aux personnes publiques ou chargées d'une mission de service public, d'accompagner d'au moins un résumé en français les publications, revues et communications établies en langue étrangère qu'elles diffusent en France. Ce résumé doit être représentatif du texte en cause et ne pas se limiter, par exemple, à en reprendre les têtes de chapitre.5o A l'exception des marques de fabrique, de commerce ou de service déjà
utilisées avant le 7 août 1994, les marques constituées d'une expression ou d'un terme étrangers ne peuvent être employées par des personnes publiques ou chargées d'une mission de service public. Cela vaut pour les marques qui ont été choisies par ces organismes pour désigner un bien, produit ou service,L'interdiction ne s'applique pas aux marques constituées d'une
expression ou d'un terme étrangers dont n'existe aucun équivalent dans les termes français approuvés dans le cadre des dispositions réglementaires relatives à l'enrichissement de la langue française.