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Article (Circulaire du 19 mars 1996 concernant l'application de la loi no 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française)

Article (Circulaire du 19 mars 1996 concernant l'application de la loi no 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française)

2.6. L'emploi de la langue française par les personnes publiques


La loi impose, dans certains cas, aux personnes morales de droit public et aux personnes privées exerçant une mission de service public des obligations plus contraignantes que celles fixées pour les personnes de droit privé.
2.6.1. Les personnes concernées :

La loi vise les personnes morales de droit public, c'est-à-dire l'Etat,

les collectivités territoriales et les établissements publics placés sous la tutelle de ceux-ci, ainsi que les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public pour les activités qu'elles exercent dans le cadre de cette mission.
2.6.2. Les obligations particulières qui s'imposent à ces personnes sont les suivantes :

1o Lorsque des inscriptions et annonces visées à l'article 3 de la loi

émanent de personnes publiques ou chargées d'une mission de service public et qu'il est estimé utile d'en faire une traduction - par exemple, si ces inscriptions et annonces s'adressent notamment aux voyageurs ou visiteurs étrangers - les traductions doivent être au moins au nombre de deux.

Un décret précisera, dans le domaine des transports internationaux, les

dérogations éventuelles tenant compte des contraintes techniques et financières liées à la mise en conformité des infrastructures et moyens de transport.

2o Aux termes de l'article 5 de la loi, seuls les contrats passés par

des personnes publiques gérant des activités à caractère industriel et commercial et à exécuter intégralement hors du territoire national peuvent être établis dans une langue autre que le français ou contenir des expressions ou termes étrangers dont les équivalents français existent. Tous les autres contrats, quels qu'en soient l'objet et la forme, auxquels une personne publique ou chargée d'une mission de service public est partie,
doivent comporter une version originale en langue française.

3o Les personnes publiques ou chargées d'une mission de service public

qui organisent une manifestation, un colloque ou un congrès sont soumises aux obligations imposées par l'article 6 de la loi aux organisateurs privés.
Elles sont en outre tenues de prévoir un dispositif de traduction pour permettre, d'une part, aux personnes s'exprimant en français de se faire comprendre de tous les participants et, d'autre part, aux auditeurs qui ne connaissent que le français de comprendre les interventions faites en langue étrangère. Il peut ne pas s'agir d'un dispositif de traduction simultanée.

4o L'article 7 de la loi étend aux personnes privées bénéficiant d'une

subvention publique l'obligation, faite aux personnes publiques ou chargées d'une mission de service public, d'accompagner d'au moins un résumé en français les publications, revues et communications établies en langue étrangère qu'elles diffusent en France. Ce résumé doit être représentatif du texte en cause et ne pas se limiter, par exemple, à en reprendre les têtes de chapitre.

5o A l'exception des marques de fabrique, de commerce ou de service déjà

utilisées avant le 7 août 1994, les marques constituées d'une expression ou d'un terme étrangers ne peuvent être employées par des personnes publiques ou chargées d'une mission de service public. Cela vaut pour les marques qui ont été choisies par ces organismes pour désigner un bien, produit ou service,
dont ils sont titulaires et qu'ils utilisent dans l'exercice de leur mission de service public.

L'interdiction ne s'applique pas aux marques constituées d'une

expression ou d'un terme étrangers dont n'existe aucun équivalent dans les termes français approuvés dans le cadre des dispositions réglementaires relatives à l'enrichissement de la langue française.