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Article (Circulaire du 19 mars 1996 concernant l'application de la loi no 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française)

Article (Circulaire du 19 mars 1996 concernant l'application de la loi no 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française)

2.4. L'emploi de la langue française dans l'enseignement


L'article 11 de la loi prévoit que le français est la langue de l'enseignement, des examens et concours ainsi que des thèses et mémoires.
2.4.1. La loi s'applique à tous les établissements d'enseignement, publics ou privés (sous contrat ou non), à tous les cycles d'enseignement et à toutes les formations.
2.4.2. Sont néanmoins dispensés des obligations édictées par la loi :

- les écoles étrangères ou spécialement ouvertes pour accueillir des

élèves de nationalité étrangère ;
- les établissements dispensant un enseignement à caractère international. Il s'agit, par exemple, des établissements offrant des formations en langues étrangères et en langue française, et comprenant au minimum 25 p. 100 d'élèves ou d'étudiants étrangers ;

- les enseignements dispensés en langues étrangères par des professeurs

associés ou invités étrangers. Ces enseignements peuvent donner lieu à une évaluation en langue étrangère.

En outre, la procédure de cotutelle de thèse, définie par un arrêté du

18 janvier 1994 du ministre chargé de la recherche, prévoit que la thèse est rédigée dans l'une des langues nationales des deux pays concernés et complétée par un résumé dans l'autre langue ;

- les formations effectuées dans le cadre de l'enseignement des langues

et cultures régionales ou étrangères : sont visées les formations dispensées en langues régionales ou étrangères dans le cadre des sections européennes ou à vocation bilingue et représentant au maximum 50 p. 100 du volume total des enseignements de ces sections.