Article (Décret no 96-125 du 20 février 1996 portant statuts de l'Établissement public de réalisation de défaisance)
Art. 4. - Le conseil d'administration remet un rapport annuel sur les comptes, la gestion et l'activité de l'Etablissement public de réalisation de défaisance au ministre chargé de l'économie. Ce rapport est transmis au Parlement.